851.29. Le choix visé au premier alinéa de l’article 851.28 pour une année d’imposition donnée, à l’égard d’une congrégation, ne lie le ministre que s’il lie le ministre du Revenu du Canada et que si tous les impôts, intérêts et pénalités à payer en vertu de la présente partie, en raison de l’application des articles 851.28, 851.30 et 851.31 à la congrégation pour les années d’imposition antérieures, ont été payés au plus tard à la fin de l’année d’imposition donnée.
1978, c. 26, a. 166; 1997, c. 31, a. 87; 2001, c. 53, a. 177; 2009, c. 5, a. 359.